J.O. 162 du 14 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural


NOR : AGRX0600062R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment l'article 8 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


Le titre Ier et le titre VI du livre IV du code rural sont modifiés conformément aux articles 2 à 14 de la présente ordonnance.

Article 2


L'article L. 411-3 est ainsi modifié :

1° Les mots : « commissaire de la République du département » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions de l'alinéa précédent est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil. »

Article 3


La section 1 du chapitre Ier est modifiée comme suit :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 411-6, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

2° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'une clause de reprise éventuellement » sont remplacés par les mots : « d'une éventuelle clause de reprise » ;

b) Au sixième et au huitième alinéas de l'article L. 411-11, les mots : « résultat brut d'exploitation » sont remplacés par les mots : « revenu brut d'entreprise agricole » ;

c) Les dixième et treizième alinéas sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 411-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage mentionnées à l'article L. 481-1. » ;

4° L'article L. 411-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-18. - Les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont celles énoncées par l'article 1765 du code civil. » ;

5° Les articles L. 411-10 et L. 411-19 à L. 411-23 sont abrogés ;

6° Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article L. 411-24, un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. »

Article 4


La section 2 du chapitre Ier est modifiée comme suit :

I. - L'article L. 411-25 est abrogé.

II. - L'article L. 411-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-26. - Le preneur d'un bien rural est tenu d'avertir le bailleur des usurpations commises sur le fonds dans les conditions de l'article 1768 du code civil. »

III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 411-27 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil. »

Au troisième alinéa du même article , les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa ».

Article 5


La section 3 du chapitre Ier est modifiée comme suit :

I. - L'article L. 411-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-31. - I. - Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

« 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

« 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

« 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

« Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

« II. - Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :

« 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;

« 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;

« 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. »

II. - L'article L. 411-32 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

« En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ».

III. - L'article L. 411-33 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 331-1 et suivants obligeant le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans tous ces cas, si la fin de l'année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l'événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.

« En outre, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.

« Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. »

Article 6


I. - L'article L. 411-36 est abrogé et le deuxième alinéa de l'article L. 411-38 est supprimé.

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 411-39, les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par les mots : « autorité administrative ».

Article 7


A l'article L. 411-45, les mots : « le bail » sont remplacés par les mots : « la location ».

Article 8


La section 8 du chapitre Ier est modifiée comme suit :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 411-46, la référence à l'article L. 411-53 est remplacée par la référence à l'article L. 411-31.

II. - Les articles L. 411-52 et L. 411-53 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-52. - Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions fixées aux articles L. 411-3 et L. 411-4 est soumis aux dispositions de l'article 1775 du code civil.

« Art. L. 411-53. - Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article . »

III. - A l'article L. 411-54 la référence à l'article L. 411-53 est remplacée par la référence à l'article L. 411-31.

IV. - L'article L. 411-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-58. - Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.

« Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.

« Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47.

« Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.

« Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.

« Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.

« Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

« Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition. »

V. - Le dernier alinéa de l'article L. 411-59 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. »

VI. - A l'article L. 411-61, les mots : « des opérations d'échanges amiables effectuées en vertu des articles 38, 38-1, 38-3 et 38-4 du code rural » sont remplacés par les mots : « des opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux effectuées en vertu des articles L. 124-1 à L. 124-13 ».

VII. - A l'article L. 411-63, les mots : « Le bailleur qui a fait usage du droit de reprise » sont remplacés par les mots : « Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58 qui a fait usage de ce droit ».

VIII. - L'article L. 411-64 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-64. - Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

« - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

« - soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

« Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.

« Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article , il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

« Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

« A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent. »

IX. - L'article L. 411-65 est abrogé.

Article 9


La section 9 du chapitre Ier est modifiée comme suit :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 411-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les travaux d'amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes : ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 411-76 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur les délais prévus aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. »

Article 10


Le chapitre V est modifié comme suit :

I. - Les articles L. 415-1 et L. 415-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 415-1. - Les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l'état des lieux sont régies par l'article 1777 du code civil.

« Art. L. 415-2. - Les obligations du fermier sortant relatives aux pailles et engrais sont régies par l'article 1778 du code civil. »

II. - L'article L. 415-5 est abrogé.

Article 11


Le chapitre VI est modifié comme suit :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 416-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 416-2 est abrogé.

III. - L'article L. 416-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé. »

Article 12


I. - L'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières aux baux à métayage ».

II. - L'article L. 417-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 417-1. - Le bail à métayage est le contrat par lequel un bien rural est donné à bail à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur. »

III. - Aux articles L. 417-2, L. 417-11, L. 417-13, L. 762-7, L. 762-9, L. 762-17, L. 762-21, L. 762-23 et L. 762-33, les mots : « colonat partiaire ou » et « ou colonat partiaire » sont supprimés.

Article 13


Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 418-3, la référence à l'article L. 411-53 est remplacée par la référence à l'article L. 411-31.

Article 14


I. - A l'article L. 492-1, les mots : « à colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « de baux à métayage ».

II. - A l'article L. 492-2, les mots : « à colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « à métayage ».

Article 15


L'article L. 324-11 est abrogé.

Article 16


Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication à l'exception du III de l'article 11 complétant l'article L. 416-3 du code rural qui n'est applicable qu'aux baux conclus ou renouvelés à compter de sa publication.

Article 17


Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément